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Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)

Article (Décret no 97-1065 du 20 novembre 1997 relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse)

Art. 14. - Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.