Art. 4. - Le paragraphe 1.1 de l'article 411-3.06 est modifié comme suit :
« Chaque modèle type de GRV doit être soumis aux épreuves décrites dans la section 26 de l'introduction générale du code IMDG et homologué par un organisme agréé à cette fin par le ministre chargé de la marine marchande (voir art. 411-2.09). »