Art. 3. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 du décret du 9 mars 1993 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le directeur, qui peut se faire représenter, rapporte les dossiers. Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, ou son représentant, évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Le directeur départemental de l'équipement, ou son représentant, formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
« Le délégué régional au tourisme, ou son représentant, présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. »