Art. 1er. - Le Groupement des associations de propriétaires d'appareils à vapeur et électriques, ci-après dénommé GAPAVE, est agréé pour la délivrance des certificats visés à l'article 5 du décret du 2 avril 1926 modifié susvisé et pour le contrôle des épreuves exécutées conformément à l'article 6 du même décret sur des appareils neufs, réparés, modifiés ou en service, y compris ceux construits hors du territoire national.
Le GAPAVE doit respecter les conditions définies à l'annexe du présent arrêté.