Article (Arrêté du 19 novembre 1997 fixant la répartition des sommes misées sur certains jeux exploités par La Française des jeux)
Art. 1er. - A compter du 1er décembre 1997 et jusqu'à la date de forclusion des émissions de tickets, qui ne saurait dépasser le 31 décembre 1998, il est ajouté à l'article 5 de l'arrêté du 31 décembre 1996 fixant la répartition des sommes misées sur les jeux exploités par La Française des jeux un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les sommes misées à la loterie instantanée dénommée France 98 sont affectées aux gagnants après déduction d'un prélèvement de 45,275 % de la valeur nominale de chacune des émissions réparti entre la contribution instituée par l'article 18 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, les frais d'organisation et de placement à hauteur de 15,35 % augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, les redevances dues au titre de l'usage de l'image et des marques de la Coupe du monde de football France 98 au représentant de la Fédération internationale Football Association (FIFA) et au comité français d'organisation de la coupe à hauteur de 3 % chacun,
augmentés de la taxe à la valeur ajoutée au taux en vigueur, le droit de timbre prévu à l'article 919 C du code général des impôts, le Fonds national de développement du sport, en application de l'article 48 modifié de la loi de finances pour 1994, la contribution sociale généralisée en application des articles 16, 17 et 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 et les recettes non fiscales du budget général pour le solde. »