Article 12
I. - Au chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, la section 2 devient la section 3.
II. - Au même chapitre, il est inséré une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques
« Art. L. 245-6-1. - Une contribution assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France auprès des pharmacies d'officine, des pharmacies mutualistes et des pharmacies de sociétés de secours minières, au titre des ventes en gros de spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l'article L. 162-17, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L. 601-6 du code de la santé publique, est due par les entreprises assurant l'exploitation d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques au sens de l'article L. 596 du code de la santé publique.
« Le taux de cette contribution est fixé à 2,5 %.
« Art. L. 245-6-2. - La contribution due par chaque entreprise est recouvrée et contrôlée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 138-3.
« Les déclarations servant de base au calcul de la contribution sont celles prévues à l'article L. 138-5.
« Lorsqu'une entreprise n'a pas produit la déclaration prévue à l'alinéa précédent dans les délais prescrits ou a produit une déclaration manifestement erronée, le taux de sa contribution est fixé à titre provisionnel d'office à 10 %, la contribution étant appelée sur une assiette constituée par le montant du dernier chiffre d'affaires connu ou, à défaut, déterminée par tous autres moyens.
« Lorsque l'entreprise produit ultérieurement la déclaration du trimestre considéré, le montant de sa contribution dû au titre de ce trimestre est majoré de 10 %. Les entreprises peuvent formuler une demande gracieuse en réduction de cette majoration en cas de bonne foi dûment prouvée.
« Art. L. 245-6-3. - La contribution est versée de façon provisionnelle au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil sur la base du chiffre d'affaires réalisé au cours du trimestre civil précédent.
« Au titre d'une année civile, l'ensemble des contributions versées fait l'objet d'une régularisation annuelle au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant l'année civile concernée.
« Si le montant des contributions définitives est différent du montant des contributions versées à titre provisionnel, le solde est imputé lors de l'échéance suivante de la contribution.
« Art. L. 245-6-4. - Le produit de la contribution est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent au chiffre d'affaires réalisé à compter du 1er janvier 1998.
IV. - L'article L. 138-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1o Au a, le pourcentage de "1,5 %" est remplacé par le pourcentage de "1,72 %" ;
« 2o Au b, le pourcentage de "1,35 %" est remplacé par le pourcentage de "1,57 %" ;
« 3o Au c, le pourcentage de "1,2 %" est remplacé par le pourcentage de "1,42 %" ;
« 4o Au d, le pourcentage de "1 %" est remplacé par le pourcentage de "1,22 %" ;
« 5o Au e, le pourcentage de "0,75 %" est remplacé par le pourcentage de "0,97 %" ;
« 6o Au f, le pourcentage de "0,5 %" est remplacé par le pourcentage de "0,72 %". »