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Article (Décret no 98-291 du 9 avril 1998 modifiant le décret du 18 novembre 1939 complémentaire du décret du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger)

Article (Décret no 98-291 du 9 avril 1998 modifiant le décret du 18 novembre 1939 complémentaire du décret du 13 octobre 1939 relatif aux paiements à l'étranger)

Art. 1er. - Le décret du 18 novembre 1939 susvisé est complété par l'article 2 quater suivant :

« Art. 2 quater. - Dans les pays désignés par arrêté où le décret du 13 octobre 1939 susvisé n'a pas été rendu applicable, le ministre chargé du budget est autorisé, à titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 1999, à fixer les conditions dans lesquelles sont contrôlés les affectations d'autorisation de programme et les actes comportant engagement de dépenses de l'Etat français dans ces pays, y compris les achats des services publics.

« Le ministre chargé du budget peut désigner par arrêté des fonctionnaires placés sous son autorité pour exercer ce contrôle pendant cette période transitoire. Ces fonctionnaires doivent viser les demandes d'engagement de dépenses dans les quinze jours suivant leur réception. Ces demandes doivent être accompagnées de pièces justificatives.

« Pour l'exercice de cette mission, ces fonctionnaires peuvent déléguer leur signature à leurs collaborateurs et aux comptables secondaires dans les limites de leur compétence territoriale, à l'exception des refus de visa qui posent une question de principe.

« Si aucun visa n'a été délivré à l'expiration de ce délai, l'autorité administrative compétente peut engager la dépense ou affecter l'autorisation de programme, sauf si le délai a été interrompu par une demande écrite d'informations ou de documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

« En cas de refus de visa, l'autorité administrative compétente peut, sauf si ce refus est motivé par la non-disponibilité des crédits, passer outre par décision motivée prise sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné. »