Art. 11. - Les procureurs généraux et les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel, dont le ressort comporte un ou plusieurs centres de concours, et les autorités visées aux articles 2 et 4 sont chargés de l'organisation matérielle des épreuves écrites.
Toutes directives nécessaires leur sont données par le directeur de l'école, le cas échéant par l'intermédiaire du ministre dont ils relèvent.