Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 19 mars 1996 susvisé est remplacé par les alinéas suivants :
« La durée de la formation préalable prévue à l'article 4 de la loi organique du 19 janvier 1995 susvisée ne peut excéder six mois.
« Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de conseiller de cour d'appel en service extraordinaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission précitée.
« Les conseillers de cour d'appel en service extraordinaire soumis à une période de formation préalable à l'installation perçoivent l'indemnité forfaitaire spéciale, au taux minimal, prévue en application du décret no 88-142 du 10 février 1988 fixant le régime indemnitaire des magistrats de l'ordre judiciaire.
« Le cas échéant, ils perçoivent les indemnités de stage prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. »