Art. 2. - L'article R. 712-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1o Les b et c du 3 du premier alinéa sont ainsi rédigés :
« b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2o, 3o, 4o, 9o et 11o du II de l'article R. 712-2 ;
« c) Pour les activités de soins énumérées aux 7o à 10o et au 12o du III de l'article R. 712-2 » ;
2o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population. »