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Article (Décret no 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret no 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Article (Décret no 98-63 du 2 février 1998 portant diverses dispositions relatives à l'organisation et à l'équipement sanitaires ainsi que des dispositions complétant le décret no 97-144 du 14 février 1997 et modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ainsi que l'article R. 162-52 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - L'article R. 712-7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1o Les b et c du 3 du premier alinéa sont ainsi rédigés :

« b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2o, 3o, 4o, 9o et 11o du II de l'article R. 712-2 ;

« c) Pour les activités de soins énumérées aux 7o à 10o et au 12o du III de l'article R. 712-2 » ;

2o Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population. »