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Article (Arrêté du 10 décembre 1997 fixant les modalités des consultations du personnel pour le renouvellement des comités techniques paritaires des établissements publics chargés des parcs nationaux et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux)

Article (Arrêté du 10 décembre 1997 fixant les modalités des consultations du personnel pour le renouvellement des comités techniques paritaires des établissements publics chargés des parcs nationaux et du comité technique paritaire spécial commun à l'ensemble des établissements publics chargés des parcs nationaux)

Art. 9. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction de la nature et des paysages), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.