Art. 3. - Le dossier est adressé, en double exemplaire, au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale assurant la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur l'aérodrome, qui le transmet, avec son avis, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département, territorialement compétents.