Art. 9. - La direction de la programmation et du développement, outre le bureau de l'édition et de la diffusion et le conseil de l'évaluation, comprend :
A. - La sous-direction de la programmation ;
B. - La sous-direction des constructions et du développement régional ;
C. - La sous-direction des études statistiques ;
D. - La mission de l'évaluation.