Art. 4. - Selon qu'ils remplissent les conditions pour se présenter au concours externe ou au concours interne, ils subissent la ou les épreuve(s) orale(s) d'admission et, le cas échéant, l'épreuve orale facultative fixée(s) par l'arrêté du 28 juillet 1995 précité, article 2 (B et C).