Article (Décret n° 98-2 du 2 janvier 1998 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux études d'architecture)
Art. 2. - Un candidat ne peut être admis que dans l'école d'architecture qui a contrôlé son aptitude à suivre un des cycles d'études d'architecture qu'elle dispense.