Art. 5. - Chaque contrôle comprend :
1o Un entretien du médecin agréé avec la personne contrôlée, qui porte notamment sur la prise, l'administration ou l'utilisation de produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;
2o Un examen médical auquel le médecin agréé procède s'il l'estime nécessaire ;
3o Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage mentionnés à l'article 6.
La personne contrôlée peut fournir tout justificatif à l'appui de ses déclarations et notamment présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 3621-3 du code de la santé publique.