Art. 1er. - La cotisation prévue à l'article 55-1 du décret du 17 juin 1938 susvisé assise sur le montant des arrérages de la pension ou allocation servie par la caisse de retraites des marins et par la caisse générale de prévoyance est ramenée à 0 %, à compter du 1er janvier 1998, pour les pensionnés qui remplissent les conditions de résidence définies à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale.