Art. 2. - A la fin de l'article 10 du décret du 27 décembre 1999 susvisé, il est ajouté un 4o rédigé comme suit :
« 4o En outre les étudiants de deuxième année du deuxième cycle peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé supplémentaire d'un mois non rémunéré. »