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Article (Arrêté du 2 décembre 1997 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)

Article (Arrêté du 2 décembre 1997 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement)

Art. 15. - Le jury comprend à parts égales dans la limite de douze membres :

- des membres de l'administration du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

- des membres choisis parmi les organismes professionnels d'employeurs et salariés ;

- des enseignants-chercheurs et des formateurs.

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Le jury peut désigner en son sein des commissions. Il délibère sur les rapports établis par les commissions.

Il peut également, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard des domaines de compétences visés.

Ces experts assistent les membres du jury dans leur tâche de validation des compétences, en émettant des avis techniques.

Le jury est souverain dans ses délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le président a voix prépondérante.