Art. 4. - La direction de l'enseignement supérieur élabore et met en oeuvre la politique relative à l'ensemble des formations postérieures au baccalauréat relevant du ministère. Elle arrête notamment l'organisation et le contenu des enseignements.
Elle prépare la répartition des moyens entre les établissements d'enseignement supérieur, détermine le cadre juridique de leur fonctionnement et coordonne leur développement dans le cadre de la politique contractuelle. Elle assure la tutelle des établissements publics nationaux relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Elle prépare les mesures propres à améliorer les conditions de vie des étudiants et à faciliter leur insertion professionnelle et veille à leur mise en oeuvre. Elle définit le cadre et assure l'animation des actions de formation continue des adultes organisées dans les établissements d'enseignement supérieur. Elle a en charge la formation initiale des enseignants du premier et du second degré.
Elle exerce les compétences dévolues au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, concernant la tutelle et la définition des projets pédagogiques des établissements de formation et d'enseignement supérieur relevant d'autres ministres.
Elle élabore la politique de développement et de modernisation des bibliothèques universitaires.