Art. 38. - L'admission à l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage se fait par voie de concours dont les programmes et les épreuves sont arrêtés par le ministre de l'agriculture. Elle consacre la possession d'une formation scientifique de base qui constitue le premier cycle de l'enseignement supérieur agricole.
Les titulaires d'une maîtrise ès sciences ou d'un diplôme délivré par un Etat membre de la Communauté européenne reconnu équivalent peuvent être recrutés par voie de concours en deuxième année, selon des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Le nombre de places offertes aux concours ci-dessus est arrêté par le ministre de l'agriculture.