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Article (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage)

Article (Arrêté du 8 janvier 1998 relatif aux caractéristiques du combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage)

Art. 3. - Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :

a) Aspect : clair et limpide à 20 oC ;

b) Couleur : couleur Saybolt supérieure à + 30 ;

c) Distillation : point initial supérieur à 175 oC ;

d) Viscosité cinématique : inférieure à 3,0 mm2/sec à 25 oC ;

e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg/kg ;

f) Teneur en benzène : inférieure à 0,1 % m/m ;

g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1,0 % m/m ;

h) Point d'éclair : supérieur à 61 oC ;

i) Corrosion à la lame de cuivre : inférieure à 1b ;

j) Point d'écoulement : inférieur à -15 oC.