Art. 3. - Le combustible liquide pour appareils mobiles de chauffage doit satisfaire aux spécifications définies ci-après, ou à toute autre norme ou réglementation d'un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat membre de l'Espace économique européen, reconnue équivalente :
a) Aspect : clair et limpide à 20 oC ;
b) Couleur : couleur Saybolt supérieure à + 30 ;
c) Distillation : point initial supérieur à 175 oC ;
d) Viscosité cinématique : inférieure à 3,0 mm2/sec à 25 oC ;
e) Teneur en soufre : inférieure à 5 mg/kg ;
f) Teneur en benzène : inférieure à 0,1 % m/m ;
g) Teneur en aromatiques : inférieure à 1,0 % m/m ;
h) Point d'éclair : supérieur à 61 oC ;
i) Corrosion à la lame de cuivre : inférieure à 1b ;
j) Point d'écoulement : inférieur à -15 oC.