Art. 5. - Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le Fonds de péréquation des transports aériens au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et, d'autre part, d'un compte analytique relatif aux liaisons concernées conforme au modèle type joint en annexe.