Article (Décret no 97-1144 du 12 décembre 1997 portant statut particulier du corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre)
Art. 10. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire civil ou d'agent non titulaire, les délégués sont classés, lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 11 à 15 ci-après.