Art. 1er. - Les directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.