Art. 8. - Sous réserve des cas de dispense totale d'écrit, nul ne peut se présenter aux épreuves orales d'admission s'il n'a été déclaré admissible par le jury.
Les épreuves d'admission comprennent :
1o Un exposé de quinze minutes environ après une préparation d'une heure, suivi d'une discussion de quinze minutes avec le jury sur un sujet relatif à la protection des libertés et droits fondamentaux, permettant d'apprécier l'aptitude à l'argumentation et à l'expression orale du candidat : la note est affectée du coefficient 3 ;
2o Cinq interrogations orales de quinze minutes environ après une préparation d'un quart d'heure, portant sur chacune des matières non choisies par le candidat à la seconde épreuve écrite, la dernière, au choix du candidat exprimé lors du dépôt de son dossier d'inscription, parmi les matières suivantes :
- procédure civile ;
- procédure pénale ;
- procédures civiles d'exécution ;
- droit fiscal et comptabilité ;
3o Une interrogation orale portant sur une langue vivante étrangère choisie par le candidat sur la liste annexée au présent arrêté.
La note de chacune des interrogations visées aux 2o et 3o du présent article est affectée du coefficient 1.