Art. 3. - Le président de l'université transmet les demandes de dispense d'épreuve accompagnées des pièces justificatives en original ou copie certifiée conforme produites par le candidat au centre régional de formation professionnelle d'avocats de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située l'université.
Le président du centre notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au candidat la décision sur la ou les demandes de dispenses.