Art. 12. - Dans la limite de 10 % du nombre total des places offertes au recrutement sur titres dans l'établissement, chaque école peut réserver des places à des candidats ayant une activité sportive ou artistique de haut niveau. Ces candidats au profil particulier doivent être titulaires d'un titre ou d'un diplôme visé à l'article 10 du présent arrêté, qui réponde aux conditions de recevabilité visées à l'article 11. Les critères particuliers d'admissibilité de ces candidats sont définis par la commission d'admissibilité.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES