Art. 1er. - Les autorités militaires ci-après désignées sont habilitées soit à dénoncer les infractions ressortissant, selon le cas, aux juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire ou au tribunal aux armées de Paris, soit à donner un avis sur les suites que ces infractions pourraient comporter :
I. - Sur le territoire de la République :
Les commandants de région terre ;
Les commandants d'arrondissements maritimes ;
Le commandant de la marine à Paris ;
Les commandants de région aérienne ;
Les commandants de région de gendarmerie ;
Les commandants supérieurs dans les départements et territoires d'outre-mer ;
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer.
II. - Hors du territoire de la République :
Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti ;
Le commandant des forces françaises du Cap-Vert.