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Article (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Article (Décret no 98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane))

Art. 9. - Il est interdit :

1o Sous réserve des activités agricoles autorisées à l'article 12, d'introduire dans la réserve tous végétaux quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet, après consultation du Conseil national de la protection de la nature ;

2o De porter atteinte aux végétaux non cultivés, sauf à des fins d'entretien de la réserve, ou de les emporter en dehors de la réserve, à l'exception de la zone C définie à l'article 4 du présent décret, où le ramassage de bois mort et la collecte de végétaux vivants sont autorisés. Le préfet peut délivrer dans toute la réserve des autorisations de prélèvement de végétaux à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif de gestion.