Art. 2. - Sont soumises à agrément technique les installations de produits explosifs qui répondent à l'une au moins des situations suivantes :
- des opérations d'assemblage, de montage, d'essais, portant sur des produits des divisions de risque 1-1, 1-2 ou 1-3 telles que celles-ci sont définies par l'arrêté du 26 septembre 1980 susvisé, y sont effectuées ;
- des produits soumis à autorisation d'acquisition au titre du décret du 21 octobre 1981 susvisé et dont l'utilisation n'est pas immédiate sont présents dans l'installation, quelles qu'en soient la classification et la quantité ;
- la quantité de substances explosives contenue dans des produits non soumis à autorisation d'acquisition est au total supérieure aux limites données par le tableau ci-dessous :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 62 du 14/03/1998 page 3827 à 3828
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