Article (Décret no 97-1040 du 13 novembre 1997 créant le Fonds national de promotion et de communication de l'artisanat)
Art. 5. - Le président du conseil d'administration est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement public. Les moyens nécessaires à la gestion administrative et financière sont mis à disposition de l'établissement par l'Etat dans des conditions prévues par une convention entre les deux parties.