Art. 4. - I. - Le premier alinéa de l'article 7 de l'arrêté du 27 octobre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Le vote a lieu au scrutin secret, sur place (site « François-Mitterrand », quai François-Mauriac, 75013 Paris, et site « Richelieu », 58, rue de Richelieu, 75002 Paris) ou par correspondance. Les électeurs votent pour une liste entière sans rayer aucun nom. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi complété :
« Les listes de candidats et les professions de foi sont affichées par le président de l'établissement. »
III. - Au troisième alinéa du même article, les mots : « sera adressé par voie postale au président de l'établissement. » sont remplacés par les mots : « sera adressé par voie postale au président de l'établissement ou déposé dans une urne placée à cet effet sur les sites susdits. ».