Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le chef d'état-major de l'armée de terre ;
- le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ;
- la direction générale de la gendarmerie nationale (division des affaires pénales militaires) ;
- les généraux commandant les régions militaires de défense ;
- les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ;
- le directeur de la protection sécurité défense et ses services ;
- les bureaux du service national ;
- les chefs de corps ;
- le commandant du poste régional de protection sécurité défense ;
- les agents chargés sous leur autorité hiérarchique des opérations administratives concernant les personnels en cause ;
- les membres des corps d'inspection.