Art. 11. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :
Sont substitués :
- au mot : « préfet » les mots : « délégué du gouvernement, haut-commissaire de la République » en Nouvelle-Calédonie, « haut-commissaire de la République » en Polynésie française, « administrateur supérieur » aux îles Wallis et Futuna, « préfet, représentant du gouvernement » à Mayotte ;
- au mot : « sous-préfet » les mots : « commissaire délégué de la République » en Nouvelle-Calédonie, « chef de subdivision administrative » en Polynésie française, « délégué de l'administrateur supérieur » aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : « commune » et « maire » les mots : « circonscription territoriale » et « chef de circonscription territoriale » aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : « l'arrondissement » les mots : « la subdivision administrative » en Nouvelle-Calédonie, « la circonscription administrative » en Polynésie française, « la circonscription territoriale » aux îles Wallis et Futuna ;
- aux mots : « l'arrondissement » et « l'arrondissement chef-lieu » les mots : « la collectivité territoriale » à Mayotte.