Art. 4. - Les membres de la commission commune de discipline sont désignés pour une période de trois années. Leur mandat peut être renouvelé.
Toutefois, la durée du mandat pourra être modifiée, par décision du vice-président du Conseil général des mines, de façon à assurer le renouvellement de la commission dans le délai de six mois suivant le renouvellement des commissions consultatives paritaires instituées auprès de chaque directeur d'école nationale supérieure des mines ou d'école nationale supérieure des techniques industrielles et des mines.