Art. 23. - Lorsqu'elle est saisie de questions relatives au changement de catégorie, seuls sont appelés à délibérer :
- le ou les représentants titulaires ou, à défaut, le ou les représentants suppléants du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi auquel appartient l'agent concerné ;
- les représentants de l'administration siègent en nombre égal à celui des représentants du personnel.
Dans les autres cas, la commission se réunit en formation plénière.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il peut être fait application de la procédure du tirage au sort prévue au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessus.