Art. 4. - Chaque commission consultative paritaire comprend des représentants des personnels pour, d'une part, le cadre scientifique et, d'autre part, les cadres technique et administratif.
Toutefois, chaque groupe (chercheurs et ingénieurs) du cadre scientifique fait l'objet d'une représentation distincte dès lors que l'effectif réel d'un des deux groupes est égal ou supérieur à 10 agents et que l'effectif réel du cadre d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents.
Pour l'ensemble des CCP, le nombre de représentants titulaires et suppléants des personnels pour chaque groupe de cadre d'emploi, chaque cadre d'emploi ou chaque regroupement de cadres d'emploi faisant l'objet d'une représentation séparée est fixé à un. Cependant, si l'effectif réel du groupe de cadre d'emploi, du cadre d'emploi ou du regroupement de cadres d'emploi est égal ou supérieur à 20 agents, le nombre des représentants du personnel est porté à deux titulaires et deux suppléants.
Pour l'application des deux alinéas précédents, l'effectif réel à prendre en considération est celui au 1er janvier de l'année d'organisation du scrutin pour l'élection des représentants des personnels.