Art. 54. - Les règlements intérieurs de l'institut sont adoptés, en application de l'article 17 ci-dessus, dans les six mois qui suivent l'installation du conseil d'administration ; ils sont transmis pour approbation au ministre de l'agriculture et exécutoires après que le ministre de l'agriculture les a approuvés.
Le ministre de l'agriculture peut, dans un délai de deux mois, demander au conseil d'administration une nouvelle délibération sur ces règlements.
En cas de désaccord, le ministre de l'agriculture arrête les règlements intérieurs de l'établissement.