Art. 34. - Les fonds de trésorerie enregistrés au compte 466-24 « Masse des douanes » dans la comptabilité générale de l'Etat, ainsi que les fonds détenus ou placés sur des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations au nom de la Masse des douanes, sont transférés, au 1er janvier 1998, sur le compte de dépôts ouvert au Trésor par l'établissement public, sous réserve des dispositions de l'article 29 du présent décret.