Art. 18. - Le chef de service de la direction générale des douanes et droits indirects assure les fonctions de directeur de l'établissement. Il dirige l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile et à ce titre fait les actes qui ne relèvent pas du conseil d'administration. En particulier :
1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
3o Il est chargé de l'organisation des opérations électorales et il fixe la date des scrutins ;
4o Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5o Il conclut au nom de l'établissement les contrats, conventions, réservations et marchés et les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration à l'article 16 ;
6o Il décide des actions en justice autres que celles désignées à l'article 16 ;
7o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration notamment des décisions modificatives du budget autres que celles mentionnées à l'article 16 et prises en accord avec le contrôleur financier conformément à l'article 16.
Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein du service central et aux présidents des commissions régionales.
En cas d'empêchement du directeur, celui-ci est remplacé par le chef du bureau des équipements de la direction générale des douanes et droits indirects.