Art. 17. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux 1o, 4o, 5o, 6o, 7o et 8o de l'article 16 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé des douanes et du ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux 2o, 3o, 9o et 10o du même article sont exécutoires de plein droit quinze jours après réception par le ministre chargé des douanes et le ministre chargé du budget si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont immédiatement exécutoires.
Chapitre II
Le directeur de l'établissement