Article (Convention constitutive de l'Agence régionale de l'hospitalisation de Haute-Normandie)
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme hospitalière publique et privée, notamment ses articles 11 à 14 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 24 septembre 1996 ; Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie en date du 25 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de l'association régionale des caisses de Mutualité sociale agricole de Haute-Normandie en date du 12 novembre 1996 ;
Vu la délibération du conseil d'administration de la caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Haute-Normandie en date du 11 décembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie en sa séance du 12 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Seine-Maritime en sa séance du 18 novembre 1996 ;
Vu la délibération du comité technique paritaire auprès du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de l'Eure en sa séance du 3 décembre 1996,
Il est constitué entre :
- l'Etat, représenté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;
- la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés,
représentée par le médecin-conseil régional du régime général de sécurité sociale, habilité à cet effet ;
- l'Association régionale des caisses de mutualité sociale agricole de Haute-Normandie, représentée par son directeur délégué, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime ;
- la caisse maladie régionale des travailleurs non salariés des professions non agricoles de Haute-Normandie, représentée par son directeur,
un groupement d'intérêt public, dont ils sont membres fondateurs, régi par les dispositions du chapitre Ier, B, du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, par l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment ses articles 11 à 14, et par la présente convention.
TITRE Ier