Art. 21. - Les extraits des actes de naissance des enfants sont reportés dans le livret dans l'ordre chronologique.
L'extrait d'acte de naissance de la mère naturelle est reporté dans le livret sans qu'il y soit fait mention de sa situation matrimoniale.
Les extraits des actes de décès sont reportés dans le livret sans autre indication que le lieu et la date du décès.