Art. 8. - Les demandes de reconnaissance de préacquis à l'entrée ou en cours de formation en vue d'éventuels allégements de formation sont examinées par l'équipe pédagogique. Selon les résultats, l'équipe pédagogique peut décider d'allégements de formation sans que cette mesure entraîne, pour les candidats concernés, une dispense d'épreuves.