Art. 9. - Le présent article fixe les prescriptions particulières pour les matières de vidange.
Celles-ci doivent être exemptes d'éléments grossiers.
Les modalités de surveillance prévues à l'article 14 sont remplacées par une analyse des éléments-traces métalliques du tableau 1 a de l'annexe I pour 1 000 mètres cubes de matières de vidange.