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Article (Décret no 97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets)

Article (Décret no 97-818 du 4 septembre 1997 instituant un congé spécial pour les préfets)

Art. 3. - Cette rémunération est réduite lorsque l'intéressé exerce une activité rémunérée pendant la durée de congé :
1o D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ;
2o De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ;
3o Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ;
4o Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 6 ci-dessous, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ;
5o Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par l'une des administrations et entreprises publiques ou l'un des offices, établissements et organismes publics ou privés, mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article 1er du décret du 29 octobre 1936 susvisé.