Article (Décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Touraine mousseux >>)
Art. 1er. - L'article 3 du décret du 16 octobre 1946 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le rendement de base visé à l'article 1er du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée est fixé à 65 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs.
« Pour les vins rouges, le rendement de base est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre.
« Le rendement butoir fixé à l'article 4 dudit décret est fixé à 78 hectolitres à l'hectare pour les vins rosés et blancs.
« Pour les vins rouges, le rendement butoir est le même que celui de l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" ou "Chinon" à laquelle les vins peuvent prétendre. »