Article (Décret no 97-976 du 20 octobre 1997 modifiant le décret no 95-376 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques)
Art. 3. - Les dispositions suivantes sont substituées au tableau de l'article 27 du décret du 10 avril 1995 susvisé :
« Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 22 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
« Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon. » Le troisième alinéa de l'article 27 du décret du 10 avril 1995 susvisé est abrogé.