Article (Décret no 97-974 du 20 octobre 1997 modifiant le décret no 95-380 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes et droits indirects)
Art. 1er. - L'article 30 du décret du 10 avril 1995 susvisé est complété ainsi qu'il suit :
« La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a et au b du présent article ne peut être moins favorable en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire créé par l'article 32 puis reclassés dans le grade de contrôleur principal à cette même date.
« Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire,
les règles fixées à l'article 37 du présent décret, et, pour le reclassement dans le grade de contrôleur principal, celles fixées à l'article 33. »